CADHP c. BENIN

La CADHP ordonne l’abrogation de plusieurs lois

Le 29 novembre 2019, Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon (le Requérant) a saisi la Cour de céans
d’une requête introductive d’instance dirigée contre la République du Bénin (État défendeur) aux fins,
d’une part, d’entendre constater la non–exécution des décisions rendues par la Cour, à savoir,
l’Ordonnance de mesures provisoires du 07 décembre 2018, de l’arrêt au fond du 29 mars 2019 et de
l’arrêt sur les réparations du 28 novembre 2019, d’une part et d’autre part, d’entendre dire et juger que,
du fait de cette inexécution, l’Etat défendeur est responsable des violations des droits de l’homme
suivants : droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi (article 2 et 3(2) de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, (la Charte)), droit au procès équitable (article 7 de la Charte ), droit de
propriété (article 14 de la Charte), droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son
pays et d’accéder aux fonctions publiques de son pays (article 13(1) et (2) de la Charte) , obligation de
garantir la réalisation effective des droits énumérés dans la Charte (article 1 de la Charte).

La Cour a ordonné à l’Etat défendeur de se conformer à l’article 30 du Protocole en exécutant
l’arrêt du 29 mars 2019, c’est-à-dire, en prenant toutes les mesures nécessaires pour annuler l’arrêt
n°007/3C/COR rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et de
Terrorisme (CRIET), de manière à en effacer les effets et de lui en faire rapport dans un délai de sept (7)
jours à compter de la notification de l’arrêt.

La Cour a ordonné à l’Etat défendeur de se conformer à l’article 30 du Protocole en exécutant
l’arrêt du 29 mars 2019, c’est-à-dire, en prenant toutes les mesures nécessaires pour annuler l’arrêt
n°007/3C/COR rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et de
Terrorisme (CRIET), de manière à en effacer les effets et de lui en faire rapport dans un délai de sept (7)
jours à compter de la notification de l’arrêt.